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pen2 Mon taux de TVA, franchise TVA ?

En France les artistes-auteurs sont soumis à la TVA pour leurs opérations avec contrepartie et plus particulièrement « pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services… » 

En France les artistes-auteurs sont soumis à la TVA pour leurs opérations avec contrepartie et plus particulièrement « pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services… »

La TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) est un impôt indirect supporté par tous les consommateurs et versé à l’Etat par les entreprises.

On entend par « livraisons de bien » :

  • La vente ou la location d’œuvre originale : œuvre dont le support matériel est en un seul exemplaire ou en nombre d’exemplaire limités, numéroté et signés.
  • La vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu’il est lié à une personne par un contrat à compte d’auteur ou par un contrat à compte à demi (Article R382-1 du code de la sécurité sociale)

On entend par « prestations de service » :

Le code général des impôts (article 293-B-III du code général des impôts) offre deux dispositifs spécifiques aux artistes-auteurs et des taux de TVA différenciés selon la nature des activités :

  • Vente d’une œuvre originale par l’auteur ou ses ayants droits : 5,5 %
  • Cession de droits d’auteur (droit de représentation, de reproduction, d’adaptation, d’exploitation et d’interprétation) : 10 %
  • Pour toutes les autres opérations : 20 %

→ Activités sans contrepartie : exclues du champ de la TVA

Les sommes sans contrepartie ne concernent ni une livraison de bien (vente d’œuvre) ni une prestation de service : elles sont donc hors champ de la TVA et n’ont pas à être déclarées à ce titre. Elles ne s’imputent pas non plus sur les seuils de franchise.

Sont notamment concernées :

  • Allocations sans contrepartie en vue de favoriser la création artistique
  • Aides à caractère social, spécifiques ou non aux artistes-auteurs
  • Aide à la création, aide à l’installation, aide à l’écriture, etc.
  • Bourse de création, bourse de recherche, bourse de résidence
  • Recettes issues de la recherche de financement participatif en lien avec la création artistique et sans contrepartie ni lien direct (les dons volontaires sont notamment hors champ de la TVA)
  • Remise d’un prix ou d’une récompense pour son œuvre
  • Indemnités relatives aux concours (IPG)
OPTION 1 → FRANCHISE EN BASE DE TVA :

La franchise en base de TVA spécifique aux artistes-auteurs leur permet de ne pas soumettre les revenus issus de leurs activités artistiques (ventes d’œuvres, droits d’auteur…) à la TVA si le montant de leurs revenus n’excède pas un certain seuil annuel.

Le droit d’en bénéficier dépend du chiffre d’affaires tiré des activités artistiques au cours de l’année précédente (N-1) : 50 000 € pour l’année 2025.

⚠ Attention : Si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le « seuil de tolérance » fixé à 55 000 € pour l’année 2025, la franchise en base de TVA n’est plus applicable dès le 1er jour du mois du dépassement.

Pour les revenus tirés des activités accessoires la franchise en base de TVA s’applique lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente (N-1) n’excède pas 35 000 € et s’il ne dépasse pas le « seuil de tolérance » de 38 500 € pour l’année 2025.

⚠ Attention – règle de liaison : Le dépassement du seuil des activités principales (50 000 €) entraîne la perte de la franchise sur les activités accessoires également. La réciproque n’est pas vraie.

⚠ Idée reçue fréquente : Certaines sources affirment que « toutes vos recettes comptent, même celles non soumises à TVA » pour le seuil de franchise. Cette affirmation est inexacte en droit. Conformément à l’article 293 D du CGI, seules les opérations qui seraient taxées hors franchise s’imputent sur les seuils. Les recettes exonérées par nature (bourses, IPG, cours directement rémunérés par les élèves…) n’entrent dans aucun des deux seuils.

♥ Bon à savoir : En vertu de l’article 261, 4-4°-b du code général des impôts « les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves » sont exonérés de TVA.

♥ Bon à savoir : Les recettes exonérées de TVA (sans contrepartie) ne sont pas à prendre en compte pour évaluer le dépassement des seuils de TVA. Ces recettes comprennent les bourses de recherche et de création, les récompenses, prix, indemnités forfaitaires pour perte de gain (IPG), indemnités forfaitaires des candidatures non retenues, cours donnés dans l’atelier de l’artiste s’ils sont directement rémunérés par les élèves.

Exemples :

  • Aline est artiste peintre. Elle déclare un chiffre d’affaires de 52 000 € en mai de l’année civile en cours. Elle sera donc redevable de la TVA à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.
  • Thomas est artiste pluridisciplinaire. Il déclare un chiffre d’affaires de 59 000 € le 15 mai de l’année civile en cours. Il est donc redevable de la TVA dès le 1er mai de l’année civile en cours. Les factures émises dans le mois de dépassement, avant le jour de dépassement, doivent être rectifiées pour y ajouter la TVA. Il doit donc ajouter la TVA sur les factures émises entre le 1er et le 15 mai de l’année civile en cours.
  • Camille est peintre et anime des ateliers. En N-1 : 42 000 € de ventes d’œuvres (AP < 50 000 €) + 28 000 € d’ateliers rémunérés directement par les élèves (exonérés par nature, non comptabilisés dans les seuils) + 12 000 € de formations non certifiées (AA < 35 000 €). → Franchise sur les deux volets en année N. Si ses formations non certifiées avaient atteint 36 000 €, elle aurait dû collecter la TVA dessus dès le 1er janvier N, tout en conservant la franchise sur ses droits d’auteur.
Recettes encaisséesFranchise Base TVA
AP < 50 000 € et AA < 35 000 €AP oui et AA oui
AP < 50 000 € et AA > 35 000 €AP oui et AA non
AP > 50 000 € et AA < 35 000 €AP non et AA non
AP > 50 000 € et AA > 35 000 €AP non et AA non
 OBLIGATIONS 
  • Les artistes-auteurs non redevable la TVA (franchise en base de TVA) doivent facturer leurs prestations et leurs ventes en « hors taxe ».
  • Les artistes-auteurs non redevable de la TVA doivent faire figurer sur leurs factures la mention « TVA non applicable – article 293 B du CGI ».
  • Les artistes-auteurs non redevable de la TVA (franchise en base de TVA) sont dispensés de toute obligation déclarative.
  • Les artistes-auteurs non redevable de la TVA (franchise en base de TVA) ne facturent pas la TVA et ne peuvent pas la récupérer sur leurs achats de biens et de services.

♥ Bon à savoir : L’Article 293 F du CGI indique que les artistes-auteurs peuvent renoncer à la franchise en base de TVA. Pour cela, ils doivent formuler leur demande par écrit au SIE (service des impôts des entreprise) de rattachement, définit par le lieu de l’activité professionnelle. (Où s’adresser ?)
L’option prend effet au 1er jour du mois pour laquelle elle est déclarée et est effective pour deux années, dont l’année de la demande (N et N+1). Elle est reconduite tacitement si elle n’est pas dénoncée à la période d’expiration.
⚠ Attention : Cette option est irrévocable pendant une durée minimale de deux ans, décomptée à compter du premier jour du mois au cours duquel elle a pris effet, y compris lorsque le chiffre d’affaires réalisé demeure inférieur aux seuils légaux.

Exemple : Matthias formule sa demande le 15 mai de l’année civile en cours. Elle est donc effective à partir du 1er mai de l’année concernée et valable jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante (N+1). L’option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Cette option est toutefois reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle l’artiste-auteur ayant exercé cette option a bénéficié d’un remboursement de crédit de TVA prévu au IV de l’article 271 du CGI.

 SEUILS 
Opérations concernéesSeuils 2023 - 2025Seuils de tolérance 2023 - 2025
Chiffres d’affaires maximum de l’année n-1 (colonne 1)Chiffres d’affaires maximum de l’année n-1 si le chiffre d’affaires de l’année n-2 était inférieur à la colonne 1
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement85 000 €93 500 €
Autres prestations de services37 500 €41 250 €
Activités spécifiques des avocats, auteurs et artistes-interprètes50 000 €55 000 €
Autres activités des avocats, auteurs et artistes-interprètes35 000 €38 500 €

Source : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Les Taux de TVA

Les artistes-auteurs bénéficient de trois taux de TVA selon la nature de l’opération :

  • Vente d’une œuvre originale par l’auteur ou ses ayants droits : 5,5 %
    ⚠ Attention : En application du I de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sauf lorsque la base d’imposition de la livraison est déterminée dans les conditions prévues à l’article 297 A du CGI. L’application du taux réduit concerne les œuvres d’art ou objets de collection ou d’antiquité dont la liste est limitativement fixée aux II à IV de l’article 98 A de l’annexe III au CGI et qui sont définis aux II et III § 130 à 360 du BOI-TVA-SECT-90-10.
  • Cession de droits d’auteur (droit de représentation, de reproduction, d’adaptation, d’exploitation et d’interprétation) : 10 %

    Conformément à l’article 279 du Code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée au taux réduit de 10 % aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d’œuvres de l’esprit. L’administration fiscale précise, dans sa doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques, que la notion de cession de droits couvre, en pratique, l’ensemble des opérations liées à l’exploitation des droits protégés. Elle indique également que le taux de TVA applicable est identique, quelle que soit la personne qui réalise la cession, qu’il s’agisse de l’auteur, d’un éditeur, ou d’une société de perception et de répartition des droits (BOFiP, § 220).

  • Pour toutes les autres opérations : 20 %
Déterminer son taux de TVA

Il peut être parfois difficile d’identifier les taux de TVA applicable à chaque opération des artistes-auteurs. Ci-dessous une liste non exhaustive des opérations les plus courantes :

  • Cession de droits d’auteur ou prestation de service en lien avec l’œuvre (ex. présentation publique, tables rondes en lien direct avec la démarche artistique) : 10 %
    Exceptions : le droit de suite et la copie privée sont soumis à un taux de 0 %.
  • Vente ou location d’une œuvre originale : 5,5 %.
  • Prestation de création (honoraires de création / commande d’œuvre) :
    Ce taux est susceptible d’être ajusté en fonction du devenir de l’œuvre créée, lorsqu’il est connu :

    • si la création est suivie d’une vente de l’œuvre originale : 5,5 % ;
    • si elle est suivie d’une cession de droits d’auteur : 10 % ;
    • si elle est suivie à la fois d’une vente et d’une cession de droits, le taux applicable est de 5,5 %, à condition que le prix soit globalisé sur la facture.
  • Auto-édition :
    • 5,5 % pour les livres ;
    • 20 % pour les autres supports.
  • Absence de livraison de biens et de prestation de services (ex. bourses, aides à la création, indemnités pour perte de gains – IPG) : 0 %.
  • Livraison de biens (hors vente d’œuvre originale) ou prestation de service sans lien avec l’œuvre (ex. rencontres ou tables rondes générales) : 20 %.

♥ Bon à savoir : En vertu de l’article 261, 4-4°-b du code général des impôts « les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves » sont exonérés de TVA. Par exemple, les cours donnés dans l’atelier de l’artiste-auteur et les ateliers de pratiques artistiques (plastiques, écrits…) sont exonérés de TVA s’ils sont directement rémunérés par les élèves.

OPTION 2 → TVA : RÉGIME SIMPLIFIE ET RÉGIME NORMAL :

Les artistes-auteurs peuvent renoncer à la franchise en base de TVA quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires (même inférieur à 50 000 €) et choisir d’être redevable de la TVA dès leur affiliation au régime des artistes-auteur sur le Guichet unique des entreprises.

Lorsqu’ils dépassent le seuil de 50 000 € ils ne peuvent plus bénéficier de la franchise en base de TVA et son obligatoirement redevable de la TVA dès le 1er janvier de l’année suivante (N+1). Ils ne sont également plus redevable de la TVA si leur chiffre d’affaires de l’année civile en cours (N) dépasse le « seuil de tolérance » fixé à 55 000 € dès le 1er jour du mois de dépassement.

  • Lorsque les artistes-auteurs optent pour le paiement de la TVA ils peuvent la facturer à leur client et récupérer la TVA déductible sur leurs dépenses professionnelles.
  • Les artistes-auteurs qui sont redevable de la TVA doivent disposer d’un espace professionnel sur le site impots.gouv.fr
  • La demande doit être formulée par écrit auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont vous dépendez (Où s’adresser ?)

Il existe 3 types de régimes d’application de la TVA :

  • Le régime réel simplifié : Il permet d’alléger les obligations déclaratives et de paiement. La TVA perçue est déclarée annuellement et est payée trimestriellement. Pour ce régime les artistes-auteurs doivent effectuer deux avis d’acomptes provisionnels.
  • Le régime réel normal : La TVA perçue est déclarée et payée chaque mois en ligne via le formulaire n° 3310-CA3 depuis l’espace professionnel sur www.impots.gouv.fr. Il est obligatoire de tenir une comptabilité mensuelle détaillée.
  • Le régime mini-réel (mixte) : On parle de « mini-réel » parce qu’on est au réel normal pour la TVA, mais au réel simplifié pour l’impôt.

♥ Bon à savoir : Afin de procéder à la déclaration et au reversement de la TVA, il est nécessaire d’avoir préalablement créé un espace professionnel sur le site de l’administration fiscale, l’ensemble des démarches s’effectuant exclusivement en ligne.

♥ Bon à savoir : La DGFiP met à votre disposition un tutoriel vidéo pour savoir comment télédéclarer et télépayer votre TVA depuis votre espace professionnel.

OPTION 3 → TVA : RETENUE A LA SOURCE :

L’article 285 bis du code général des Impôts (CGI) précise que « Les éditeurs, organismes de gestion collective de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au 2 du III de l’article 293 B doivent, sauf lorsque l’auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l’auteur et acquitter cette taxe au Trésor ».

Ce dispositif dispense les artistes-auteurs percevant des droits d’auteurs des EPOs de toute obligation déclarative concernant la TVA.

⚠ Attention : Ce dispositif concerne aussi bien les artistes-auteurs en franchise de base de TVA que les artistes-auteurs redevable de la TVA.

Le dispositif de retenue à la source de la TVA s’applique uniquement sur les droits d’auteur. Il dispense les artistes-auteurs de déclaration de la TVA lorsqu’ils perçoivent des droits d’auteur issus des éditeurs, producteurs ou organisme de gestion collectives (EPOs).

Le diffuseur va déclarer et acquitter la TVA pour l’artiste-auteur et retenir la TVA acquittée sur les droits d’auteur versé. Cette retenue est égale au montant de TVA calculée au taux légal sur les droits d’auteur, à savoir 10 % diminué d’un droit de déduction forfaitaire de 0,80 %.

La retenue nette est donc égale à 9,20 %. En tant qu’artiste-auteur, vous pouvez choisir de renoncer au dispositif de retenue à la source de la TVA, à tout moment. Dans ce cas, vous versez et déclarez vous-même la TVA aux impôts.

La renonciation doit être formulée par écrit et transmise par lettre recommandée au service des impôts des entreprises (SIE). (Où s’adresser ?)

BASE DE CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES PRIS EN COMPTE POUR LES SEUILS DE TVA :

Conformément à l’article 293 D du CGI, le chiffre d’affaires servant de référence pour apprécier les seuils de franchise est constitué du montant hors taxe des livraisons de biens et des prestations de services qui seraient soumises à la TVA si la franchise ne s’appliquait pas.

Sont incluses dans la base de calcul :

  • Les ventes d’œuvres originales par l’artiste-auteur ou ses ayants droit
  • Les cessions de droits d’auteur (droits de représentation, de reproduction, d’adaptation, d’exploitation, d’interprétation)
  • Les prestations de services taxables : ateliers de pratiques artistiques facturés à des structures (non directement aux élèves), formations non exonérées, prestations de conseil, résidences rémunérées, etc.
  • Les droits d’auteur versés par des tiers (éditeurs, producteurs, organismes de gestion collective) même lorsqu’ils font l’objet d’une retenue à la source (art. 285 bis CGI)

Sont exclues de la base de calcul :

  • Les sommes sans contrepartie, hors champ de la TVA : bourses, aides à la création, IPG, prix et récompenses, dons volontaires issus du financement participatif (voir section ci-dessus)
  • Les opérations exonérées par nature : cours et leçons directement rémunérés par les élèves (art. 261-4-4°-b CGI), formations certifiées Qualiopi (art. 261-4-4° CGI)
  • Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels (matériel, fonds de commerce, etc.)

♥ Bon à savoir : Les droits d’auteur perçus via retenue à la source (EPOs) s’imputent bien sur le seuil des activités principales (50 000 €), même si l’artiste-auteur n’a pas à les déclarer lui-même à la TVA. Le montant brut perçu avant retenue est celui à prendre en compte.

Exemple concret – Sophie, artiste peintre :

Sophie est artiste peintre. Au cours de l’année N-1, elle a perçu les recettes suivantes :

Recettes hors champ de la TVA (non comptabilisées dans aucun seuil) :

  • Bourse de création versée par une DRAC : 8 000 €
  • Bourse de résidence versée par un centre d’art : 5 000 €
  • IPG (indemnité pour perte de gain suite à un concours non retenu) : 500 €
  • Dons issus d’une campagne de financement participatif sans contrepartie : 2 000 €

Total hors champ : 15 500 € → non pris en compte, ni dans le seuil des activités principales, ni dans le seuil des activités accessoires.

Recettes exonérées par nature (non comptabilisées dans aucun seuil) :

  • Ateliers de pratiques artistiques dans son atelier, directement rémunérés par les élèves (art. 261-4-4°-b CGI) : 6 000 €

Total exonéré par nature : 6 000 € → non pris en compte, ni dans le seuil des activités principales, ni dans le seuil des activités accessoires.

Recettes taxables – seuil des activités principales (droits d’auteur et ventes d’œuvres) :

  • Ventes de tableaux originaux en galerie : 28 000 €
  • Cession de droits de reproduction à un éditeur (droits versés bruts, avant retenue à la source) : 9 000 €
  • Honoraires de création pour une commande d’œuvre murale (suivie d’une vente) : 7 500 €

Total seuil des activités principales : 44 500 € → en dessous du seuil de 50 000 € : franchise maintenue.

Recettes taxables – seuil des activités accessoires (autres activités) :

  • Ateliers de pratiques artistiques facturés à une association (non directement aux élèves) : 4 000 €
  • Intervention rémunérée dans un lycée (facturée à l’établissement) : 3 500 €

Total seuil des activités accessoires : 7 500 € → en dessous du seuil de 35 000 € : franchise maintenue.

Résultat pour l’année N : Sophie bénéficie de la franchise en base de TVA sur l’ensemble de ses activités. Elle facture toutes ses prestations hors taxe et fait figurer sur ses factures la mention « TVA non applicable – article 293 B du CGI ». Ses 15 500 € de financements publics et ses 6 000 € d’ateliers directs n’ont aucune incidence sur ce calcul.

TEXTES OFFICIELS DE RÉFÉRENCE :

Code général des impôts (CGI) – Légifrance

  • Article 293 B du CGI – Franchise en base de TVA : seuils généraux et seuils spécifiques aux artistes-auteurs et artistes-interprètes
  • Article 293 D du CGI – Définition du chiffre d’affaires pris en compte pour l’appréciation des seuils de franchise
  • Article 293 F du CGI – Option pour le paiement de la TVA et renonciation à la franchise
  • Article 285 bis du CGI – Retenue à la source de la TVA par les éditeurs, producteurs et organismes de gestion collective
  • Article 261-4-4°-b du CGI – Exonération de TVA pour les cours et leçons directement rémunérés par les élèves
  • Article 278-0 bis du CGI – Taux réduit de 5,5 % applicable aux livraisons d’œuvres d’art originales
  • Article 279 du CGI – Taux réduit de 10 % applicable aux cessions de droits patrimoniaux d’auteur
  • Article 297 A du CGI – Régime de la marge applicable aux œuvres d’art revendues

Code de la propriété intellectuelle (CPI) – Légifrance

Code de la sécurité sociale – Légifrance

  • Article R382-1 du CSS – Définition des livraisons de biens des artistes-auteurs (contrat à compte d’auteur, contrat à compte à demi)

Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP)

  • BOI-TVA-DECLA-40-10-10 – Franchise de taxe de droit commun : champ d’application et limites à considérer
  • BOI-TVA-DECLA-40-30 – Franchise en base accordée aux auteurs d’œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes
  • BOI-RES-TVA-000198 – Rescrit : sortie de la franchise en base de TVA en 2025 à la suite de l’abaissement du seuil
  • BOI-TVA-DECLA-40-10-20 – Conséquences de la franchise (obligations, option pour la TVA)

Lois et textes modificatifs