– Glossaire 📖
– Pas à pas/technologie 💻 :
Créer un NFT / Rapport à l’œuvre physique ⚙️
Impact écologique 🌳
Aspect financier et encrage 📊
– Profil du marché 🖼️ :
Typologie des clients et galeries 👥
– Droits d’auteur/fiscalité 💶 :
La propriété et l’œuvre unique 🔒
Acheteurs / vendeurs et droits d’auteur 📝
Déclarations et fiscalité 🔍
Chaque machine, chaque nœud, porte toute la chaîne et détruire celle-ci nécessiterait donc de détruire des dizaines de milliers de machines, gérées par des personnes différentes.
La chaîne de blocs est publique : tout le monde peut créer un nœud du jour au lendemain, qui va automatiquement télécharger et vérifier la chaîne, avec toutes les données qu’elle contient.
Tout le monde peut y écrire (souvent moyennant finances) et ces écritures sont signées et gardées “éternellement” dans la chaîne, qui est donc un livre d’opérations, contenant l’intégralité de cet historique.
L’intégrité de la chaîne est garantie par la cryptographie. Toute modification est détectable par toutes et tous. (Définition de Stéphane Bortzmeyer)
Par opposition, un NFT est un jeton numérique créé sur une blockchain qui garantit la propriété exclusive d’un actif aux caractéristiques uniques et ne vaudra donc pas un autre NFT.
En savoir + : https://journalducoin.com/guides/non-fungible-token-nft-definition/
(cf: https://bitconseil.fr/smart-contract-contrat-intelligent/).
Afin de rendre l’utilisation de ces smart-contracts accessible au plus grand nombre, des plateformes mettent à disposition des applications web afin d’interagir avec le smart-contract déployé par la plateforme permettant de générer un NFT.
Dans le cadre de l’art, les plateformes les plus communes sont Opensea, Rarible, SuperRare, NiftyGateway, Hic Et Nunc, etc.
revanche n’est pas directement hébergé sur la blockchain. En général, le fichier est hébergé sur des systèmes de fichiers décentralisés comme IPFS. Ces systèmes décentralisés n’ont pas de point unique de défaillance contrairement à un serveur classique qui peut tomber en panne. Cela garantit la pérennité de l’hébergement du fichier dans le temps. Le NFT fait simplement le lien avec cet hébergeur et attribue ainsi un propriétaire au fichier.
Il en existe de nombreux (voir https://cryptoast.fr/hot-wallet-cold-wallet/) et c’est grâce à ceux-ci que l’on peut gérer lesdites crypto-monnaies, mais aussi d’autres actifs comme les NFT.
La gestion de ce portefeuille est la responsabilité de chacun. Si cela peut paraître contraignant, il faut comprendre que la création des cryptomonnaies a pour objectif de rendre les individus souverains vis-à-vis de ce qu’ils possèdent.
Cette technologie abolit la notion de tiers de confiance afin d’éviter le risque de censure ou de centralisation des pouvoirs. Malheureusement, la conséquence est que si un individu perd l’accès à son portefeuille, tous les actifs liés à celui-ci seront perdus.
PAS À PAS / TECHNOLOGIE 💻
A contrario, les autres catégories d’œuvres, indissociables d’un support physique, ne pourront être directement incluses dans le NFT ; c’est leur copie/reproduction dans un format numérique qui fera l’objet du NFT. Un NFT peut représenter une œuvre physique, mais ce qui est échangé lors de la vente de NFT est une représentation digitale de cette œuvre.
L’œuvre physique peut toujours être vendue séparément du NFT.
Sous réserve néanmoins du respect du droit moral de l’artiste dont l’une des composantes et le droit au respect de son œuvre.
Il est par ailleurs tout à fait possible de créer des NFT pour chaque exemplaire d’une série limitée par exemple.
En effet, sur Bitcoin, nous pourrions par exemple choisir d’augmenter la taille des blocs par 10 et donc permettre 10 fois plus de transactions à la seconde sans que cela n’augmente la consommation (mais cela nuirait à la décentralisation du réseau). Il est cependant juste de dire qu’une transaction augmente la taille de la blockchain en termes de stockage.
Les considérations écologiques concernent en réalité les blockchains qui fonctionnent en preuve de travail (Proof-of-Work).
Il en existe d’autres qui fonctionnent en preuve d’enjeux (Proof-of-Stake) dont la consommation énergétique est bien plus faible (Tezos par exemple).
https://adan.eu/article/classification-protocoles-blockchain-empreinte-energetique
De plus, en passant par ce type d’écosystème, un artiste peut espérer toucher de très nombreuses personnes et ainsi gagner en visibilité et clientèle.
PROFIL DU MARCHÉ 🖼️
De nombreux musées, galeries, artistes de renom s’orientent vers la mise à disposition des œuvres en NFT. La clientèle est également la clientèle habituelle du marché de l’art.
Si nous pouvions souligner au démarrage de cette technologie le côté spéculatif inhérent à la sphère des crypto monnaies, le glissement naturel et l’évolution d’une clientèle bien plus classique, fait de la technologie NFT un levier de diffusion artistique supplémentaire.
V° Partie Juridique du questionnaire.
DROITS D’AUTEUR / FISCALITÉ 💶
Pour les contrats de consommation, la loi applicable est celle de la résidence habituelle du consommateur (le consommateur peut se prévaloir des dispositions protectrices de sa loi nationale s’il se trouve dans un pays ou un groupe de pays vers lequel le fournisseur a dirigé son offre).
Mais les parties peuvent déroger à ce principe de la loi “du fournisseur” au profit d’une clause de “droit applicable”.
Pour les contrats de consommation, les parties peuvent élire une autre loi, à condition toutefois que ce choix ne prive pas le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions d’ordre public de la loi de sa résidence habituelle.
En pratique, la loi applicable sera celle stipulée au sein des conditions générales de la plateforme sur laquelle sont opérées les ventes de NFT (les contrats du commerce électronique règlent généralement la question de la loi applicable, qu’il s’agisse de relations entre professionnels ou entre professionnels et consommateurs).
S’agissant de la compétence juridictionnelle, classiquement, la compétence du tribunal est celle du domicile du défendeur (personne en défense à l’action). En matière contractuelle, le tribunal compétent est celui de la livraison ou d’exécution de la prestation de services.
Les parties ont également la possibilité de choisir le tribunal compétent. Cependant, ce choix peut être mis en cause, le Code civil prévoyant la possibilité de contester la validité d’une clause contractuelle imposée par une partie dans un contrat d’adhésion (ce qui est le cas des conditions générales d’un site internet) dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif.
À défaut de choix, il faut appliquer le droit commun de la compétence juridictionnelle et donc retenir le tribunal du domicile du défendeur. Mais, en vertu des options de compétence existant en matière contractuelle, il est possible de saisir aussi le tribunal du lieu de la livraison de la chose ou de la prestation de service.
Et pour la protection du consommateur, celui-ci peut saisir la juridiction de son domicile dès lors que le professionnel a dirigé son activité vers le pays où réside le consommateur. A cet égard, toute clause attributive de juridiction dans un contrat conclu avec un consommateur est en principe interdite.
La vente du support physique de l’œuvre n’implique pas une cession des droits d’auteur au galeriste/collectionneur.
La propriété du support physique de la galerie ou du collectionneur n’empêche pas, en principe, le titulaire du droit d’auteur (l’auteur ou ses ayants droit) d’exploiter l’image de son œuvre au travers des NFT.
L’acquéreur devient donc propriétaire du jeton exclusivement, contenant la copie de l’œuvre numérique ou physique, et non l’œuvre elle-même.
En d’autres termes, et sauf indications contraires au sein du NFT, celui-ci n’implique aucune vente sur le support de l’œuvre (fichier original pour une œuvre numérique ou support physique pour une œuvre matérielle) , ni aucune cession de droits d’auteur.
A moins que le NFT comprenne la stipulation d’une cession ou licence des droits d’exploitation de l’auteur (droit de reproduction et/ou de communication au public de l’œuvre), le NFT ne permettra pas à l’acquéreur d’exploiter la copie numérique de l’œuvre ou l’oeuvre.
Le propriétaire du support de l’œuvre ne peut donc pas juridiquement, sans y avoir été autorisé par l’auteur, créer de NFT, en principe.
Créés à partir de cette copie numérique, ils peuvent être créateurs de valeur lorsqu’ils sont émis en nombre limité.
La création d’un NFT ne contraint pas la vente physique de l’œuvre d’art auxquels ce NFT est lié.
Le Musée des Offices à Florence ou le Musée de l’Hermitage à St Pétersbourg vont mettre en vente des versions NFT d’œuvres libre de droit, en l’occurrence Michel Ange, Léonard de Vinci ou bien Monet ou encore le British Museum avec Hokusai.
Si le NFT inclut une cession / licence du droit d’auteur afférent à l’œuvre, l’exposition de l’œuvre par un tiers devra être autorisée par le titulaire de droits (soit le propriétaire du NFT).
Il est important, dans cette hypothèse, de signaler le NFT contrefaisant et frauduleux à la plateforme qui devra en tirer les conséquences afin de suspendre la vente et/ou indiquer le caractère litigieux du NFT (et éventuellement bannir le vendeur en cause).
A défaut de telles stipulations, l’artiste conserve l’entière maîtrise de ses droits d’exploitation d’auteur, et l’acquéreur du NFT ne pourra transformer ou modifier l’œuvre.
L’acquéreur d’une œuvre sous NFT pourra avoir la possibilité de la modifier ou la transformer seulement si le NFT l’y autorise en vertu d’une cession/licence de ce droit d’exploitation stipulée au sein du smart contract.
En d’autres termes, cette propriété sur le support de l’œuvre n’autorise pas son titulaire à créer des NFT à partir de cette œuvre, sauf à y avoir été expressément autorisé par l’artiste ou ses ayants-droit (titulaires du droit d’auteur). Dans cette hypothèse, le collectionneur et/ou le musée pourrait recevoir une rémunération proportionnelle sur le montant de la vente, dans des conditions convenues avec l’artiste / ayants droit.
Il n’y sera autorisé dans le cadre d’un autre usage, commercial ou promotionnel par exemple, que si le NFT l’investit (cession de droits ou licence) des droits d’exploitation d’auteur (v° supra).
Le NFT est donc, à notre sens, différent du certificat d’authenticité de l’œuvre physique.
Le NFT devrait pouvoir, idéalement, permettre à l’artiste d’être rétribué sur les acquisitions successives du NFT (via, a priori et dans certaines conditions, le droit de suite légal, ou un droit de suite contractuel).
Par le biais du NFT, il est possible de donner en licence ses droits d’exploitation d’auteur ou une partie de ceux-ci dans le respect des exigences légales (et plus particulièrement de l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle).
L’acheteur n’est détenteur que des droits sur le NFT acheté.
La paternité de l’œuvre est présumée appartenir à l’auteur sous le nom duquel celle-ci est divulguée (article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle). Il s’agit d’une présomption simple pouvant être combattue par la preuve contraire.
Toutefois, la vente de NFT peut avoir lieu au même moment que la divulgation au public de l’œuvre, auquel cas l’œuvre associée audit NFT pourra bénéficier d’une présomption de paternité en vertu de la présomption légale ci-dessus exclusivement et indépendamment du NFT.
Le NFT peut en revanche faciliter la preuve de la titularité du droit d’auteur (dans le cadre d’un faisceau d’indices, c’est-à-dire aux côtés d’autres éléments de preuve), lorsque celui-ci prévoit la cession ou la licence des droits d’exploitation de l’auteur. Nous pensons que le NFT, en remplissant plusieurs conditions de forme, pourra être interprété comme un élément de preuve contractuel justifiant la titularité de droits sur une œuvre.
Aucune exploitation n’est donc autorisée en l’absence d’une cession de droits expresse et écrite respectant les prescriptions de ce texte.
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prelevement-forfaitaire-unique-pfu
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11967-PGP.html/identifiant%3DBOI-RPPM-PVBMC-30-10-20190902
C’est le transfert en euros, “cash out”, des cryptos obtenus suite à la vente du NFT qui rend l’opération taxable; et c’est cette plus-value qui est soumise à l’impôt.
Aujourd’hui, la vente d’un NFT n’est pas considéré, en tant que tel, comme un revenu d’activité, à fortiori artistique.
Dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2022, les amendements n°I-1398, n°I-318, n°I-1362 et n°I-1502, adoptés en première lecture, proposent que les bénéfices soient considérés comme provenant d’une profession non commerciale ou assimilés aux BNC. Ici, comme des revenus artistiques perçus par un artiste-auteur par exemple.
Ces propositions ne s’appliqueront qu’aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2023.
https://fiscalonline.com/Innovation/actifs-numeriques/fiscalite-des-crypto-actifs-des-avancees-a-petits-coups-de-pioche.html

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